[Abrogé, DORS/2017-58, art. 2]
Interprétation
Dans le présent règlement,
année désigne l’année civile; (year)
bâtiment de pêche étranger Bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)
chalut désigne un grand filet en forme de sac traîné dans la mer par un ou plusieurs bâtiments afin de prendre du poisson; (trawl net)
chalut pélagique désigne un chalut conçu de façon qu’il ne touche pas le fond marin quand il est en place; (midwater trawl)
cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et servant à retenir les prises. (cod-end)
directeur général régional[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Division)
eaux des pêcheries canadiennes[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
État d’immatriculation désigne l’État où le bâtiment de pêche étranger a été immatriculé ou, lorsque le bâtiment n’est pas immatriculé, l’État qui a autorisé le bâtiment à arborer ses couleurs; (flag state)
licence désigne une licence délivrée en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières; (licence)
maillage désigne,
dans le cas d’un chalut, la moyenne des dimensions de 20 mailles de filet mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;
dans les autres cas, la distance entre les angles extrêmes d’une maille simple, mesurée à l’intérieur des noeuds du filet étiré de manière à former deux lignes droites parallèles; (mesh size)
palangre désigne une ligne ancrée au fond marin et munie d’une série d’hameçons; (set-line)
poisson[Abrogée, DORS/93-62, art. 1]
prises accidentelles[Abrogée, DORS/94-293, art. 1]
seine à poche[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]
sous-division S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subdivision)
sous-secteur désigne un sous-secteur visé à l’annexe I; (Sub-Zone)
sous-zone S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Subarea)
trappe à morue charbonnière ou nasse à morue charbonnière désigne une enceinte de métal recouverte de filet ou de métal déployé, ayant une ou plusieurs ouvertures par lesquelles le poisson peut entrer; (sablefish trap ou sablefish pot)
turlutte à calmar désigne un leurre muni d’hameçons disposés en rayons; (squid jigger)
zone de la Convention S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (Convention area)
zone de pêche 3 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3); (Fishing Zone 3)
Zone de pêche 4 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 4)
Zone de pêche 5 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zones 4 et 5); (Fishing Zone 5)
Zone de pêche 6 désigne la zone maritime définie dans le Décret sur les zones de pêche du Canada (Zone 6); (Fishing Zone 6)
zone de stock relativement à une espèce visée à la colonne II de l’annexe VII, désigne les eaux mentionnées à la colonne III et relativement à une espèce visée à la colonne I de l’annexe X, désigne les eaux mentionnées à la colonne II. (stock area)
zone statistique[Abrogée, DORS/82-771, art. 1]
Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par son nom commun visé à un article de l’annexe VIII, dans la colonne I, s’interprète comme la désignation de l’espèce ou du groupe d’espèces dont le nom scientifique figure dans la colonne II du même article.
Dans le présent règlement, la désignation d’une quantité de poissons par son poids s’interprète comme la désignation du poids du poisson avant toute transformation.
[Abrogés, DORS/93-62, art. 1]
Côte de l’atlantique
Interprétation
Dans la présente partie,
contingent[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
directeur général régional[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
en extension complète[Abrogée, DORS/87-185, art. 2]
espèce réglementée désigne une espèce de poissons visée à l’annexe III, dans la colonne II; (regulated species)
filet maillant désigne un filet qui prend un poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas, dans l’eau, une enceinte; (gill net)
saison de pêche[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
tableau des contingents[Abrogée, DORS/82-771, art. 2]
tablier autorisé pour le dessus du cul[Abrogée, DORS/93-62, art. 2]
Application
La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte atlantique du Canada,
à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas uniquement à la recherche scientifique; et
à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.
Période de fermeture
Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à l’annexe II de pêcher ou de prendre et de garder des poissons de toute espèce nommée à la colonne I de l’annexe X, dans la zone de stock indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Toute période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe X s’applique individuellement à chaque État d’immatriculation visé à l’annexe II.
Il est interdit de pêcher le calmar au moyen de turluttes à calmar dans :
la sous-zone 3, durant la période du 30 décembre au 31 décembre;
la sous-zone 4, durant la période du 30 décembre au 31 décembre.
Lorsque la pêche d’une espèce de poisson est interdite dans une zone de stock en vertu du paragraphe (1), une personne qui pêche d’autres espèces dans cette zone peut prendre et garder des poissons de l’espèce interdite à titre de prises accidentelles, à la condition que celles-ci n’excèdent pas les quantités prévues à l’article 9.
Limites de taille de l’espadon
Dans le présent article, longueur désigne, dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.
Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.
Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une personne qui pêche l’espadon à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;
d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.
Limites de taille du thon
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon obèse à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
d’une part, le thon obèse pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons obèses plus gros;
d’autre part, le nombre de thons obèses pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons obèses plus gros gardés durant la même expédition.
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui pêche le thon à nageoires jaunes à partir d’un bâtiment de pêche étranger en vertu d’un permis lorsque :
d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros gardés durant la même expédition.
Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
[Abrogés, DORS/82-771, art. 3]
Limites de prises accidentelles
Sous réserve du paragraphe 10(2), il est interdit à quiconque pêche une espèce dans une zone de stock en vertu d’une licence de garder une quantité de prises accidentelles d’une espèce non visée par la licence qui est supérieure aux contingents suivants, laquelle quantité est calculée en pourcentage du poids total des poissons de l’espèce prise dans cette zone de stock en vertu de la licence :
pour l’aiglefin pris :
dans la division 4VW, un pour cent,
dans la division 4X, un pour cent,
dans la sous-zone 5, un pour cent;
pour la morue prise dans la division 4X, un pour cent;
Pour l’application du présent article, plan de pêche annuel s’entend du document que le ministre envoie à l’État d’immatriculation et dans lequel sont spécifiés les espèces de poissons que les bâtiments de cet État d’immatriculation peuvent être autorisés à pêcher, en vertu d’une licence, dans une zone de stock au cours d’une année civile et le nombre total de jours où ils peuvent être autorisés à pêcher ces espèces dans cette zone de stock.
L’article 9 ne s’applique pas à l’égard des prises accidentelles d’une espèce donnée effectuées par un bâtiment d’un État d’immatriculation dans une zone de stock dans les cas où les jours alloués dans le plan de pêche annuel pour cette espèce dans cette zone de stock n’ont pas été épuisés.
[Abrogés, DORS/94-61, art. 1]
[Abrogé, DORS/87-185, art. 4]
[Abrogé, DORS/79-715, art. 7]
Zones interdites et périodes de fermeture
Il est interdit de pêcher dans une partie d’une zone décrite à la colonne I d’un article de l’annexe V, au cours d’une période de fermeture précisée à la colonne II du même article.
Il est interdit de pêcher ou de capturer du capelan en deçà, c’est-à-dire en direction du rivage, d’une ligne commençant au cap Fréhel, dans la province de Terre-Neuve; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°15′ de latitude nord et 52°54′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°20′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°28′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°42′ de latitude nord et 52°22′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 52°52′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 46°12′ de latitude nord et 54°24′ de longitude ouest; et DE LÀ, jusqu’au cap St. Marys, dans la province de Terre-Neuve.
Il est interdit de pêcher le calmar, le merlu argenté ou l’argentine avec un chalut dans la division 4VWX, sauf dans la partie bornée par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation : Point Latitude nord Longitude ouest 1 42°10′00″65°30′00″2 42°49′00″64°11′00″3 43°00′00″63°30′00″4 43°04′00″62°30′00″5 43°04′00″62°00′00″6 43°22′00″61°09′00″7 43°39′00″60°00′00″8 43°43′00″59°40′00″9 43°54′00″59°00′00″10 39°00′00″59°00′00″11 39°00′00″61°51′00″12 42°10′00″65°30′00″
[Abrogé, DORS/82-771, art. 5]
Il est interdit de pêcher, du 1 er mars au 31 mai de chaque année, au moyen d’engins pouvant prendre quelque espèce de poissons de fond dans l’une ou l’autre des zones limitées par les droites reliant les coordonnées géographiques visées à l’annexe VI, dans l’ordre indiqué pour chaque cas.
[Abrogé, DORS/82-771, art. 6]
[Abrogés, DORS/79-715, art. 10]
Côte du pacifique
Interprétation
Dans la présente partie,
filet maillant désigne un filet
lesté à son extrémité inférieure et muni d’une ligne de flotteurs à la surface de l’eau, et
utilisé pour capturer le poisson en l’emmaillant,
mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau.
Application
La présente partie s’applique, dans les eaux de pêche canadiennes adjacentes à la côte du Pacifique du Canada,
à un bâtiment de pêche étranger ne se livrant pas exclusivement à la recherche scientifique; et
à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment visé à l’alinéa a), qu’il soit membre d’équipage, affecté au bâtiment ou employé sur ce dernier.
Période de fermeture
Il est interdit à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII de pêcher toute espèce de poisson visée à la colonne II, dans la zone de stock indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne V.
[Abrogés, DORS/82-771, art. 8]
Limites de prises accidentelles
Il est interdit à quiconque pêche le merlu du Pacifique dans le sous-secteur 5-1 ou 5-2 de prendre et de garder des prises accidentelles d’une autre espèce, dont le poids dépasse 20 pour cent ou les proportions ci-après du poids du merlu du Pacifique se trouvant à bord du bâtiment :
10 pour cent, dans le cas de la morue du Pacifique occidental;
deux pour cent, dans le cas de scorpènes;
un pour cent au total, dans le cas de la morue du Pacifique et d’ophiodon;
un pour cent, dans le cas de la morue charbonnière.
[Abrogé, DORS/82-771, art. 9]
Restrictions à l’utilisation des engins
Il est interdit à quiconque se trouve à bord ou pêche à partir d’un bâtiment de pêche étranger d’un État d’immatriculation visé à la colonne I de l’annexe VII, de pêcher une espèce de poisson mentionnée à la colonne II, dans une zone de stock indiquée à la colonne III, sauf au moyen d’un type d’engin précisé à la colonne IV.
Il est interdit de pêcher ou de prendre et de garder du merlu du Pacifique au moyen d’un chalut dont le maillage :
est supérieur à 100 mm ou inférieur à 76 mm dans le cul de chalut;
est inférieur à 89 mm dans toute partie du filet autre que le cul de chalut.
Il est interdit à quiconque pêche une espèce de poisson autre que le merlu du Pacifique d’utiliser un chalut dont le maillage est inférieur à 89 mm.
Mise en vigueur
Pouvoirs des fonctionnaires des pêcheries
[Abrogé, DORS/93-62, art. 11]
Cachets et certificats
Un agent des pêches peut
apposer une marque numérique ou un cachet à tout matériel et à tout engin qu’il a inspecté à bord d’un bâtiment de pêche étranger; et
s’il est d’avis que le matériel et les engins à bord d’un bâtiment de pêche étranger qu’il a inspecté sont conformes au présent règlement, délivrer au capitaine du bâtiment un certificat portant
la date de l’inspection, et
une description du matériel et des engins qu’il a inspectés.
Lorsqu’un agent des pêches a apposé une marque ou un cachet aux engins ou au matériel selon le paragraphe (1), la marque ou le cachet ne peut être enlevé ou modifié que par un agent des pêches tant que le bâtiment de pêche étranger se trouve dans les eaux de pêche canadiennes.
[Abrogés, DORS/93-62, art. 12]
Dispositions générales
Distance des engins mouillés
Le capitaine d’un bâtiment de pêche étranger naviguant dans les eaux de pêche canadiennes s’assure en tout temps qu’une distance d’au moins 1/2 mille marin est maintenue entre son bâtiment, ainsi que tout matériel et engins qui y sont fixés, et tout engin de pêche mouillé qui a été muni d’un indicateur signalant sa présence à quiconque se trouve à bord d’un bâtiment naviguant à proximité.
Aux fins du présent article, un engin de pêche mouillé est un engin qui a été submergé de façon
que chaque extrémité de l’engin soit ancrée en mer;
qu’une extrémité de l’engin soit ancrée en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche;
que l’engin dérive librement en mer; ou
qu’une extrémité de l’engin dérive librement en mer et que l’autre soit fixée à un bâtiment de pêche.
[Abrogés, DORS/93-62, art. 13]
Sous-secteurs — côte du Pacifique
le sous-secteur 5-1A comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 125°55′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au point d’intersection avec le périmètre extérieur de la Zone de pêche 5, par 48°21,2′ de latitude nord et 125°20,85′ de longitude ouest;
le sous-secteur 5-1B comprend la partie de la Zone de pêche 5 située à l’ouest du sous-secteur 5-1A, et à l’est d’une droite tirée à partir de 49°00′ de latitude nord et 126°15′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à 48°30′ de latitude nord et 126°00′ de longitude ouest et; DE LÀ, vers le sud, jusqu’au périmètre extérieur de la Zone de pêche 5.2.
Le sous-secteur 5-2 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au sud de 49°23′ de latitude nord, à l’exclusion du sous-secteur 5-1.
Le sous-secteur 5-3 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 49°23′ de latitude nord et au sud de 50°30′ de latitude nord.
Le sous-secteur 5-4 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 50°30′ de latitude nord et au sud de 52°00′ de latitude nord.
Le sous-secteur 5-5 comprend la partie de la Zone de pêche 5 située au nord de 52°00′ de latitude nord.
États d’immatriculation des bâtiments étrangers Article Colonne I État d’immatriculation 1 Bulgarie 2 Cuba 3 Danemark 4 Estonie 5 Îles Féroé 6 France 7 Allemagne 8 Islande 9 Irlande 10 Italie 11 Japon 12 Lettonie 13 Lithuanie 14 Norvège 15 Pologne 16 Portugal 17 Roumanie 18 Russie 19 Espagne 20 Royaume-Uni 21 États-Unis
[Abrogé]
[Abrogé]
Zones interdites Article Colonne I Colonne II Zone Période de fermeture 1 1 er janvier au 30 juin 2 Les eaux situées au large de Fogo et de Twillingate dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 49°58′ de latitude nord et 53°49′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°10′ de latitude nord et 55°02′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 50°16′ de latitude nord et 54°50′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 50°06′ de latitude nord et 53°35′ de longitude ouest. 1 er juin au 30 novembre 3 1 er mai au 30 novembre 4 Les eaux situées au large de Bonavista et de Saint-Jean dans la province de Terre-Neuve, délimitées par une ligne tirée d’un point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 47°34′ de latitude nord et 52°20′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°44′ de latitude nord et 52°37′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’à un point situé par 48°46′ de latitude nord et 52°27′ de longitude ouest; DE LÀ, jusqu’au dit point situé par 47°36′ de latitude nord et 52°00′ de longitude ouest. 1 er juin au 30 novembre
Zones mentionnées à l’article 17 Colonne I Colonne II Latitude Longitude Zone I(1) 42°04′N 65°44′O(2) 42°40′N 64°30′O(3) 43°00′N 64°30′O(4) 43°00′N 66°32′O(5) 42°20′N 66°32′O(6) 42°20′N 66°00′O(7) 42°04′N 65°44′O Zone II(1) 42°20′N 67°00′O(2) 41°15′N 67°00′O(3) 41°15′N 65°40′O(4) 42°00′N 65°40′O(5) 42°20′N 66°00′O(6) 42°20′N 67°00′O
Périodes de fermeture — côte du Pacifique Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V État d’immatriculation Espèces Zone de stock Type d’engin Période de fermeture 1 Japon Merlu du Pacifique Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 Chalut pélagique Du 30 novembre au 31 décembre 2 Japon Scorpènes Zone de pêche 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 3 Japon Calmar Zone de pêche 5 Filet maillant Du 1 er janvier au 31 décembre 4 Japon Calmar Zone de pêche 5 Turlutte à calmar Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Japon Morue charbonnière Zone de pêche 5 Ligne fixe Du 1 er janvier au 31 décembre 6 Japon Morue du Pacifique occidental Zones de pêche 3 et 5 Chalut pélagique Du 1 er janvier au 31 décembre 7 Japon Aiguillat Zones de pêche 3 et 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 8 Pologne Merlu du Pacifique Sous-secteurs 5A-1, 5-1B et 5-2 Chalut pélagique Du 30 novembre au 31 décembre 9 Pologne Scorpènes Zone de pêche 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 10 Pologne Calmar Zone de pêche 5 Filet maillant Du 1 er janvier au 31 décembre 11 Pologne Calmar Zone de pêche 5 Turlutte à calmar Du 1 er janvier au 31 décembre 12 Pologne Morue charbonnière Zone de pêche 5 Ligne fixe Du 1 er janvier au 31 décembre 13 Pologne Morue du Pacifique occidental Zones de pêche 3 et 5 Chalut pélagique Du 1 er janvier au 31 décembre 14 Pologne Aiguillat Zones de pêche 3 et 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 15 Union des républiques socialistes soviétiques Merlu du Pacifique Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 Chalut pélagique Du 30 novembre au 31 décembre 16 Union des républiques socialistes soviétiques Scorpènes Zone de pêche 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 17 Union des républiques socialistes soviétiques Calmar Zone de pêche 5 Filet maillant Du 1 er janvier au 31 décembre 18 Union des républiques socialistes soviétiques Calmar Zone de pêche 5 Turlutte à calmar Du 1 er janvier au 31 décembre 19 Union des républiques socialistes soviétiques Morue charbonnière Zone de pêche 5 Ligne fixe Du 1 er janvier au 31 décembre 20 Union des républiques socialistes soviétiques Morue du Pacifique occidental Zones de pêche 3 et 5 Chalut pélagique Du 1 er janvier au 31 décembre 21 Union des républiques socialistes soviétiques Aiguillat Zones de pêche 3 et 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 22 Tous les autres États d’immatriculation Merlu du Pacifique Sous-secteurs 5-1A, 5-1B et 5-2 Chalut pélagique Du 30 novembre au 31 décembre 23 Tous les autres États d’immatriculation Scorpènes Zone de pêche 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre 24 Tous les autres États d’immatriculation Calmar Zone de pêche 5 Filet maillant Du 1 er janvier au 31 décembre 25 Tous les autres États d’immatriculation Calmar Zone de pêche 5 Turlutte à calmar Du 1 er janvier au 31 décembre 26 Tous les autres États d’immatriculation Morue charbonnière Zone de pêche 5 Ligne fixe Du 1 er janvier au 31 décembre 27 Tous les autres États d’immatriculation Morue du Pacifique occidental Zones de pêche 3 et 5 Chalut pélagique Du 1 er janvier au 31 décembre 28 Tous les autres États d’immatriculation Aiguillat Zones de pêche 3 et 5 Chalut Du 1 er janvier au 31 décembre
Noms communs et scientifiques Colonne I Colonne II Nom commun Nom scientifique 1 Plie du Canada Hippoglossoides platessoides 2 Argentine Argentina silus 3 Saïda Boreogadus saida 4 Balaou Scomberesox saurus 5 Stromatée à fossettes Peprilus triacanthus 6 Capelan Mallotus villosus 7 Morue Gadus morhua 8[Abrogé, DORS/87-185, art. 11] 9 Flet Poisson de l’ordre des heterosomata 10 Flétan du Groenland Reinhardtius hippoglossoides 11 Aiglefin Melanogrammus aeglefinus 12 Merlu Merluccius productus 13 Flétan Hippoglossus hippoglossus 14 Hareng Clupea harengus 15 Ophiodon Ophiodon elongatus 16 Maquereau Scomber scombrus 17 Alose tyran Brevoortia tyrannus 18 Morue du Pacifique Gadus macrocephalus 19 Merlu du Pacifique Merluccius productus 20 Sébaste du Pacifique Sebastes alutus 21 Goberge Pollachius virens 22 Sébaste Sebastes Spp. 23 Merluche écureuil Urophycis chuss 24 Gaspareau Alosa pseudoharengus et A. aestivalis 25 Scorpènes Poisson de toutes les espèces Sebastes 26 Grenadier berglax Macrourus berglax 27 Grenadier de roche Macrourus rupestris 28 Morue charbonnière Anoplopoma fimbria 29 Saumon Tout poisson de la famille des Salmonidae 30 Lançon Ammodytes Americanus 31 Pétoncles (géants) Placopecten magellanicus 32 Requin (autre que l’aiguillat) Squaliformes (autres que les squalidae) 33 Crevette Pandalus borealis 34 Merlu argenté Merluccius bilinearis 35 Calmar Toutes les espèces suivantes : Loligo opalescens, Omastrephas bartramii, Onychoteuthis borealyaponicce, Berryteuthis magister, Illex illecebrosus, Logigo pealei 36 Espadon Xiphias gladius 37 Thon Toutes les espèces suivantes : Thunnus albacares, T. Thynnus, T. atlanticus, T. alalunga, T. obesus, Euthynnus pelamis, Sarda sarda, S. Chiliensis et Euthynnus alletteratus 38 Morue du Pacifique occidental Theragra chalcogramma 39 Merluche blanche Urophycis tenuis 40 Turbot de sable Scophthalmus aquosus 41 Plie rouge Pseudopleuronectes americanus 42 Plie grise Glyptocephalus cynoglossus 43 Limande à queue jaune Limanda ferruginea
[Abrogé]
Périodes de fermeture — côte de l’Atlantique Article Colonne I Colonne II Colonne III Espèce de poisson Zone de stock Période de fermeture 1 Plie du Canada Sous-zone 2 et division 3K Du 30 décembre au 31 décembre 2 Plie du Canada Division 3LNO Du 30 décembre au 31 décembre 3 Plie du Canada Sous-division 3Ps Du 30 décembre au 31 décembre 4 Plie du Canada Division 4T Du 1 er janvier au 31 décembre 5 Plie du Canada Division 4VWX Du 30 décembre au 31 décembre 6 Argentine Division 4VWX Du 16 novembre au 14 avril 7 Capelan Sous-zone 2 et division 3K Du 30 décembre au 31 décembre 8 Capelan Division 3L Du 1 er janvier au 31 décembre 9 Capelan Division 3Ps Du 1 er janvier au 31 décembre 10 Capelan Divisions 4R, 4S et 4T Du 1 er janvier au 31 décembre 11 Morue Division 2GH Du 30 décembre au 31 décembre 12 Morue Division 2J Du 30 décembre au 31 décembre 12.1 Morue Division 3K Du 30 décembre au 31 décembre 12.2 Morue Division 3L Du 30 décembre au 31 décembre 13 Morue Division 3NO Du 30 décembre au 31 décembre 14 Morue Sous-division 3Ps Du 30 décembre au 31 décembre 15 Morue Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S Du 30 décembre au 31 décembre 16 Morue Division 4TVn Du 1 er mai au 31 décembre 17 Morue Sous-division 4Vn Du 30 décembre au 31 décembre 18 Morue Division 4VsW Du 30 décembre au 31 décembre 19 Morue Division 4X Du 30 décembre au 31 décembre 20 Flet Division 4VWX Du 30 décembre au 31 décembre 21 Flétan du Groenland Sous-zone 0 Du 30 décembre au 31 décembre 22 Flétan du Groenland Division 2GH Du 30 décembre au 31 décembre 23 Flétan du Groenland Divisions 2J et 3KL Du 30 décembre au 31 décembre 24 Flétan du Groenland Divisions 4R, 4S et 4T Du 30 décembre au 31 décembre 25 Aiglefin Division 4VW Du 30 décembre au 31 décembre 26 Aiglefin Division 4X Du 30 décembre au 31 décembre 27 Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe Sous-zone 3 Du 30 décembre au 31 décembre 28 Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe Sous-zone 4 Du 30 décembre au 31 décembre 29 Autres poissons non mentionnés dans la présente annexe Sous-zone 5 Du 1 er janvier au 31 décembre 30 Goberge Division 4VW et sous-zone 5 Du 30 décembre au 31 décembre 31 Sébaste Sous-zone 2 et division 3K Du 30 décembre au 31 décembre 32 Sébaste Division 3LN Du 30 décembre au 31 décembre 33 Sébaste Division 3O Du 30 décembre au 31 décembre 34 Sébaste Division 3P Du 30 décembre au 31 décembre 35 Sébaste Divisions 4R, 4S et 4T Du 30 décembre au 31 décembre 36 Sébaste Division 4VWX Du 30 décembre au 31 décembre 37 Grenadier de roche Sous-zone 0 Du 30 décembre au 31 décembre 38 Grenadier de roche Sous-zones 2 et 3 Du 30 décembre au 31 décembre 39 Requin Toute sous-zone Du 30 décembre au 31 décembre 40 Crevette Sous-zone 0 Du 30 décembre au 31 décembre 41 Merlu argenté Division 4VWX Du 16 novembre au 14 avril 42 Calmar Sous-zone 3 Du 1 er janvier au 30 juin 43 Calmar Sous-zone 4 Du 16 novembre au 30 juin 44 Espadon Divisions 3K, 3LNO et 4VWX Du 1 er avril au 31 mai 45 Thon Divisions 3K, 3LNO et 4VWX Du 1 er avril au 31 mai 46 Merluche blanche Division 3NO Du 30 décembre au 31 décembre 47 Merluche blanche Division 4VWX Du 30 décembre au 31 décembre 48 Plie grise Divisions 2J et 3KL Du 30 décembre au 31 décembre 49 Plie grise Division 3NO Du 30 décembre au 31 décembre 50 Plie grise Sous-division 3Ps Du 30 décembre au 31 décembre 51 Plie grise Divisions 4R et 4S Du 30 décembre au 31 décembre 52 Limande à queue jaune Division 3LNO Du 30 décembre au 31 décembre 53 Limande à queue jaune Division 4VWX Du 30 décembre au 31 décembre